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SOCIETÉS FINANCIÈRES Brochure : 3059 Texte de base > Convention collective nationale du 22 novembre 1968 > Livre Ier : Dispositions applicables à tout le personnel > Titre III : Conditions générales du travail > Chapitre VI : Rupture ou cessation du contrat de travail > Section 6 : Indemnités de licenciement > Dispositions générales. Article 40 Etat : vigueur non étendu En cas de licenciement et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières et de contrats individuels, tout employé ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis et sauf faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité. L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois. Le montant de cette indemnité est déterminé ainsi qu'il suit pour tout membre du personnel non cadre (1). - lorsque l'ancienneté est comprise entre 1 et 5 ans : 1/5e de mois par année de présence ; - lorsque l'ancienneté est supérieure à 5 ans : 2/5e de mois pour chaque année de présence, avec un maximum de 8 mois. Pour déterminer le nombre d'années de présence, les années passées dans un ou plusieurs établissements ayant été absorbés sous une forme quelconque par celui dans lequel l'intéressé est employé au moment de son licenciement, sont prises en considération. Les années de présence dans des sociétés appartenant à un même groupe sont également retenues à la condition qu'il n'y ait pas d'interruption entre les fonctions successives exercées dans ces sociétés. L'appartenance à un groupe s'apprécie en fonction des liens de fait existant au moment des changements d'employeurs de l'employé intéressé.
Généré le : 2011-10-28 |
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