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Personnels des structures associatives cynégétiques
Brochure : 3327
Texte de base > Convention collective nationale du 13 décembre 2007 > Titre Ier : Clauses applicables à tous les personnels > Chapitre IV : Embauche et résiliation de contrat > Licenciement
Article 4.3
Etat : vigueur étendu
Après la tenue de l'entretien préalable pouvant entraîner un licenciement, le président convoque et réunit le conseil d'administration pour décision, le vote s'effectuant dans le respect des règles internes des statuts de la structure employeur.
A la demande écrite du salarié concerné, formulée au terme de l'entretien préalable, un membre du personnel (délégué du personnel ou tout autre salarié) sera invité à s'exprimer lors de cette réunion du conseil d'administration.
La décision du conseil d'administration concernant le licenciement, prise à huis clos, sera communiquée au salarié qui pourra en informer la CPNC du collège concerné.
4.3.1. Licenciement économique
Un licenciement économique ne peut pas être prononcé avant que des efforts de reclassement ne soient intervenus et que leur échec ne soit établi.
En cas de licenciement pour motif économique, la procédure est celle fixée par le code du travail en vigueur. En l'absence de représentants élus du personnel dans la structure employeur, l'ordre de licenciement, prévu par l'article L. 321-1-1, devra être soumis à la CPNC en formation plénière.
4.3.2. Délai-congé
Quelle que soit la cause du licenciement, hormis la faute grave ou lourde, le délai-congé est pour le personnel titulaire :
- jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 2 mois ;
- au-delà de 2 ans d'ancienneté : 4 mois.
Ce délai-congé peut être remplacé par une indemnité compensatrice équivalente en cas de dispense de préavis par l'employeur.
4.3.3. Indemnité de licenciement
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est alloué au personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté une indemnité de licenciement dont le montant est de 1 mois de salaire brut par année d'ancienneté avec un plafond de 12 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est celui qui est le plus avantageux pour le salarié entre les deux formules suivantes :
- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement, intégrant toute prime ou rémunération variable de caractère annuel et habituel qui aura été versée au salarié pendant cette période ;
- soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la notification du licenciement, intégrant toute prime ou rémunération variable de caractère annuel et habituel qui aura été versée au salarié pendant cette période dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code du travail.
En cas de maladie pendant la période de référence où le salarié n'a perçu qu'une rémunération réduite sous la forme d'un complément aux indemnités journalières, le salaire à prendre en considération sera celui habituellement versé.
| NOR : ASET850152M | Date de signature : 2007-12-13 | Date de début de vigueur : 2007-12-13 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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