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SPORT
Brochure : 3328
Textes Attachés > Indemnités de licenciement
Article 1er
Etat : vigueur étendu
L'article 4. 4. 3. 3 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
- 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;
- 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. »
| NOR : ASET0950076M | Date de signature : 2008-11-24 | Date de début de vigueur : 2008-11-24 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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