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PRESSE HEBDOMADAIRE REGIONALE
Brochure : 3291
Textes Attachés > AVENANT EMPLOYES > Indemnité de congédiement.
Article 12
Etat : vigueur étendu
En cas de congédiement, sauf pour faute grave, il sera alloué aux employés une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant ainsi :
A partir de cinq ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser six mois.
L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, compte tenu des nécessités de reclassement de l'intéressé, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.
| NOR : | Date de signature : 1958-06-01 | Date de début de vigueur : 1958-06-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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