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PLASTURGIE
Brochure : 3066
Textes Attachés > Cadres - Dispositions particulières aux cadres Accord du 17 décembre 1992 > Indemnité de licenciement.
Article 9
Etat : vigueur étendu
Il sera alloué aux cadres licenciés une indemnité distincte du préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, à savoir :
- pour les cadres ayant au moins deux ans et moins de trois ans d'ancienneté, l'indemnité se calcule à raison de 1/10 de mois par année ;
- pour ceux ayant au moins trois ans d'ancienneté :
- pour la tranche de 0 à 8 ans inclus : 3/10 de mois ;
- pour la tranche allant du début de la 9e année à la fin de la 13e année : 4/10 de mois ;
- pour la tranche au-delà de la 13e année : 5/10 de mois.
L'indemnité de licenciement ne pourra excéder quinze mois de traitement.
L'indemnité est calculée sur la moyenne des gains des douze derniers mois précédant le licenciement, les remboursements de frais étant exclus ainsi que les rappels éventuels de salaires concernant des régularisations sur des périodes antérieures sans rapport avec la période de référence ; en revanche, les éventuels rappels de salaires concernant la période de référence de douze sont pris en compte.
Ce salaire de référence ne peut cependant être inférieur à la rémunération du dernier mois ou de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois civils, les éléments de rémunération à périodicité autre que mensuelle n'entrant en compte que pro rata temporis.
Pour l'application de cet article, l'ancienneté sera déterminée comme il est dit à l'article 11 des clauses générales. Il sera tenu compte des années incomplètes au prorata du temps de présence.
L'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave du cadre.
| NOR : ASET9350822M | Date de signature : 1992-12-17 | Date de début de vigueur : 1992-12-17 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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