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FOURRURE Brochure : 3067 Textes Attachés > Annexe I personnel Ouvriers > Indemnité de licenciement Article 8 (1) Etat : vigueur étendu Dans le cadre de la loi du 13 juillet 1973, il sera alloué à tout ouvrier licencié, au moment de son départ, sauf en cas de faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise. Tout ouvrier licencié percevra avant son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité distincte du préavis égale à : 1. Après 2 ans de présence et jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 1/10 de mois par année de présence ou 20 heures ; 2. Après 5 ans de présence dans l'entreprise : 20 % du salaire mensuel réel moyen des 12 derniers mois par année de présence ; 3. Le taux de cette indemnité sera porté de 20 à 25 % pour les années accomplies dans l'entreprise après 15 années d'ancienneté. Toutefois, l'indemnité de licenciement ne pourra être supérieure à 8 fois le salaire mensuel réel moyen des 12 derniers mois. La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci, les suspensions légales n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements ou filiales de l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 14 septembre 1973, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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