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PHARMACIE D´OFFICINE Brochure : 3052 Textes Attachés > Dispositions particulières applicables aux cadres > (Complémentaire de l'article 21 des dispositions générales) Indemnité de licenciement Article 7 Etat : vigueur étendu Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de 5 années d'ancienneté, ce sont les dispositions du code du travail qui s'appliquent. A la date de la rupture du contrat de travail, pour les cadres ayant au moins 5 ans d'ancienneté, le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit, selon le motif du licenciement : a) Licenciement fondé sur le motif économique prévu à l'article L. 321-1 du code du travail : - jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année de présence plus 2/15 par année de présence, soit 3,34/10 de mois par année de présence ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année. b) Licenciement fondé sur un motif autre que celui visé ci-dessus : - jusqu'à 15 ans d'ancienneté, 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la date d'entrée dans celle-ci ; - au-delà de 15 ans d'ancienneté, 5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise à compter de la 16e année. En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant 12 mois.
Généré le : 2011-10-28 |
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