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JOUETS, BIMBELOTERIE, BAZARS (Commerce de gros) Brochure : 3053 Texte de base > Convention collective nationale du 1 mai 1968 > Indemnités de licenciement. Article 19 (1) Etat : vigueur étendu Tout salarié licencié, sauf pour faute grave, recevra une indemnité de licenciement distincte du préavis, fixée comme suit : - si le salarié compte plus de deux ans et moins de cinq ans de présence, cette indemnité sera égale par année de présence à compter de son entrée dans l'établissement à un vingtième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois ; - après cinq ans de présence, cette indemnité sera portée par année de présence à compter de son entrée dans l'établissement à un cinquième du salaire mensuel moyen des douze derniers mois. Cette indemnité ne peut être supérieure à six fois le salaire mensuel moyen ; - dans le cas où un licenciement collectif de personnel interviendrait en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise, l'indemnité de licenciement prévue à partir de cinq années de présence sera réduite de moitié.
(1) Les dispositions de cet article sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967, modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 14 mai 1970, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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