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ENTREPRISES DU PAYSAGE
Brochure : 3617
Texte de base > Convention collective nationale du 10 octobre 2008 > Dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés > Chapitre Ier : Contrat de travail > Contrat de chantier
Article 2
Etat : vigueur étendu
Le contrat dit « de chantier » représente l'obligation faite à l'employeur de recruter les salariés nécessaires à la réalisation d'un travail commandé par le client, dans les conditions suivantes :
- l'employeur est dans l'impossibilité de recourir aux compétences internes pour réaliser le travail commandé par le client,
- le travail commandé engendre un accroissement d'activité rendant irréalisable, sans recours à ces salariés, le travail en question dans les conditions fixées au marché.
Le contrat de travail dit « de chantier » est nécessairement un contrat de travail à durée indéterminée ayant pour objet l'accompagnement d'un chantier déterminé.
Afin d'assurer une complète information du salarié, le contrat de travail doit comporter, d'une part, la mention « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » et d'autre part, la mention du chantier en question et motiver son recours.
La fin du chantier peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans que cela puisse constituer un licenciement pour motif économique.
En cas de rupture du contrat motivée par la fin du chantier, le salarié perçoit, sans condition d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
| NOR : AGRS0997008M | Date de signature : 2008-10-10 | Date de début de vigueur : 2008-10-10 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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