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ENTREPRISES DU PAYSAGE
Brochure : 3617
Texte de base > Convention collective nationale du 10 octobre 2008 > Dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés > Chapitre VI : Rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement
Article 10
Etat : vigueur étendu
Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la Sécurité Sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L351-8 du Code de la Sécurité Sociale) et ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité est fixée à 2 / 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2 / 15ème au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
| NOR : AGRS0997008M | Date de signature : 2008-10-10 | Date de début de vigueur : 2008-10-10 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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