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Brochure : 3252
Texte de base > Convention collective nationale du 15 décembre 1988 > V. - Dispositions particulières au personnel d'encadrement > Indemnité de licenciement (personnel d'encadrement)
Article 5.14
Etat : vigueur étendu
Tout membre du personnel d'encadrement licencié reçoit, après deux ans de présence, une indemnité égale par année de présence à 15 % du salaire mensuel moyen de son embauche jusqu'à dix ans et à 20 % à partir de la dixième année. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Tout membre du personnel d'encadrement, s'il est âgé de cinquante à cinquante-cinq ans, a droit à l'indemnité ci-dessus, majorée de 5 % et s'il est âgé de plus de cinquante-cinq ans, cette majoration est portée à 10 %.
Le total de cette indemnité, y compris les majorations éventuelles de 5 ou 10 %, ne pourra dépasser une somme correspondant à neuf mois du salaire moyen déterminé ci-dessus.
| NOR : | Date de signature : 1988-12-15 | Date de début de vigueur : 1989-12-30 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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