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NAVIGATION DE PLAISANCE Brochure : 3187 Textes Attachés > ANNEXE I Ouvriers > Indemnité de licenciement. Article O-17 Etat : vigueur étendu L'indemnité de licenciement prévue à l'article G-49 est accordée aux ouvriers ayant une ancienneté au moins égale à deux ans qui sont licenciés avant l'âge normal de la retraite. L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, sans application des coefficients de minoration prévus en fonction de l'âge de départ. L'indemnité est calculée comme suit : - à partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à dix années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de dix annés : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois en sus du nombre d'années complètes, il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité. Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au terme du délai de préavis, que ce dernier soit ou non effectué. Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle qui a déjà été prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la méthode de calcul la plus favorable à l'intéressé, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois dernières rémunérations mensuelles. Si la période de référence de trois mois comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui correspondant à la durée légale de 39 heures par semaine. En cas d'éléments de rémunération variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle se rapporte. L'indemnité de licenciement est majorée de : - 15 % si le travailleur est âgé de cinquante ans révolus, mais de moins de cinquante-cinq ans, - 20 % si le travailleur est âgé de cinquante-cinq ans révolus, mais de moins de soixante ans. Cette indemnité est versée au plus tard au terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, et si non montant excède un mois de salaire moyen, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, aux délégués du personnel, elle peut être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'apllication de l'article L.122-9 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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