Calcul d'indemnités de licenciement

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Brochure : 3187

Textes Attachés > ANNEXE II Employés, Techniciens, Agents de maîtrise > Indemnité de licenciement.

Article E-15

Etat : vigueur étendu

L'indemnité de licenciement prévue à l'article G-49 est accordée aux ETAM licenciés avant l'âge normal de la retraite et ayant une ancienneté au moins égale à deux ans.

L'âge normal de la retraite est celui auquel l'intéressé peut faire valoir pleinement ses droits à pension de vieillesse de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire, sans application des coefficients de minoration prévus en fonction de l'âge de départ.

L'indemnité est calculée à raison de :

a) A partir de deux années d'ancienneté et jusqu'à cinq années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

b) A partir de cinq années : 1/5 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

c) Au-delà de quinze années d'ancienneté, il est ajouté 1/10 de mois pour chaque année accomplie au-delà de quinze ans.

d) L'indemnité est limitée à une somme égale au maximum à six mois de salaire.

Lorsque l'ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois, en sus du nombre d'années complètes, il en est tenu compte pour le calcul de l'indemnité.

Pour le calcul, il est tenu compte de l'ancienneté acquise au terme du délai de préavis, que ce dernier soit ou non effectué.

Cette ancienneté est diminuée, le cas échéant, de celle qui a déjà été prise en considération pour le calcul des indemnités de licenciement versées antérieurement par l'entreprise au même bénéficiaire.

Le salaire à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers appointements mensuels.

Si la période de référence de trois mois comporte du chômage partiel, le salaire retenu est celui correspondant à la durée légale de 39 heures par semaine.

En cas d'éléments de rémunération variable (intéressement, gratification n'ayant pas un caractère bénévole ou exceptionnel) la partie de cette rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des douze mois auxquels elle se rapporte.

L'indemnité de licenciement est majorée de :

15 % si l'ETAM est âgé de cinquante ans révolus, mais moins de cinquante-cinq ans ;

20 % si l'ETAM est âgé de cinquante-cinq ans révolus, mais moins de soixante ans.

Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d ci-dessus.

Cette indemnité est versée au plus tard au terme du délai de préavis. Toutefois, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, et si son montant excède un mois de salaire moyen, et après exposé de la situation financière de l'entreprise au comité d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, aux délégués du personnel, elle peut être réglée par versements mensuels et égaux dans un délai maximum de trois mois suivant le terme du préavis (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail (arrêté du 1er juin 1988, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1979-03-31Date de début de vigueur : 1979-03-31Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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