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Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail Brochure : 3031 Textes Attachés > ANNEXE réglant les dispositions particulières aux cadres. > DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CADRES. > Indemnité de licenciement. Article 5 (1) Etat : vigueur étendu En cas de licenciement avant l'âge de soixante-cinq ans, il est alloué à un cadre ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le service interentreprises, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis et calculée comme suit en fonction de l'ancienneté dans le service : - pour la tranche inférieure à six ans de présence : un mois de traitement ; - pour la tranche de six à dix ans de présence : deux cinquièmes de mois de traitement par année entière de présence ; - pour la tranche dépassant dix ans de présence : trois cinquièmes de mois de traitement par année entière de présence. Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé ne peut dépasser la valeur de douze mois de traitement. Toutefois, le taux de trois cinquièmes est majoré de 50 % lorsque le licenciement de l'intéressé intervient entre le cinquante-cinquième et le soixantième anniversaire. L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations versées au cadre au titre de ses douze derniers mois de présence. Néanmoins, cette moyenne ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel garanti qui lui aurait été applicable à la date de son licenciement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1976, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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