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BATIMENT - Région parisienne
Brochure : 3032
Textes Attachés > Mensualisation > Indemnité de congédiement.
Article 5
Etat : vigueur étendu
1. Il est alloué aux ouvriers bénéficiaires du présent accord licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur temps de présence continue et calculée comme suit :
- de zéro à deux ans de présence continue : néant ;
- de deux à cinq ans de présence continue : deux vingtièmes de mois par année de présence, soit au maximum dix vingtièmes de mois ;
- de cinq à quinze ans de présence continue : trois vingtièmes de mois par année de présence, soit au maximum quarante-cinq vingtièmes de mois ;
- après quinze ans de présence continue : quarante-cinq vingtièmes de mois, plus quatre vingtièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans.
2. L'indemnité de congédiement ne pourra excéder trois mois.
3. Elle sera majorée de 20 % pour les ouvriers bénéficiaires du présent accord âgés de plus de soixante ans à la date d'expiration du préavis effectué ou non.
4. La rémunération servant de base au calcul sera égale à la moyenne mensuelle des salaires de l'intéressé au titre des trois mois précédant son départ de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Seront exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
5. A compter du 1er janvier 1977, le barème de calcul de l'alinéa 1 ci-dessus est remplacé par le barème suivant :
- de zéro à deux ans de présence continue : néant ;
- de deux à cinq ans de présence continue : deux vingtièmes de mois par année de présence, soit au maximum dix vingtièmes de mois ;
- de cinq à quinze ans de présence continue : quatre vingtièmes de mois par année de présence, soit au maximum soixante vingtièmes de mois ;
- après quinze ans de présence continue : soixante vingtièmes de mois plus six vingtièmes de mois de présence au-delà de quinze ans.
6. Les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article continueront à s'appliquer même après le 1er janvier 1977.
7. A compter du 1er janvier 1977, le plafond prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est porté à six mois.
| NOR : | Date de signature : 1974-04-24 | Date de début de vigueur : 1974-05-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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