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MÉTALLURGIE (ARDENNES) [ 3109-5 ] Brochure : 0827 Textes Attachés > STATUT UNIQUE > INDEMNITÉ DE CONGÉDIEMENT Article 40 Etat : NA Il sera alloué aux mensuels congédiés, sauf pour faute grave une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence l'établissement et s'établissant comme suit : - A partir de 2 ans d'ancienneté : 20 heures ou 1/10ème de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ; - A partir de 5 années d'ancienneté : 1/5ème de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. Pour les mensuels ayant plus de 15 ans d'ancienneté il sera ajouté au chiffre précédent 1/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans. L'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne des appointements perçus par l'intéressé durant les 12 derniers mois précédant la dénonciation de son contrat. En cas de chômage partiel, la moyenne sera calculée sur la base de l'horaire normal hebdomadaire de l'intéressé. En cas de suspension de contrat de travail, la moyenne sera calculée sur ce que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué à travailler. Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de congédiement due à l'intéressé.
Généré le : 2011-10-28 |
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