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MÉTALLURGIE (ALLIER) [ 3109-3 ] Brochure : 0898 Texte de base > Clauses générales > INDEMNITÉS DE CONGÉDIEMENT ARTICLE 25 Etat : NA (Accord du 30 avril 1981) (Accord du 17 juillet 1987) "Il sera alloué aux mensuels congédiés, sauf pour faute grave de leur part, sous déduction de toute aide extérieure attribuée aux intéressés au titre de leur licenciement, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit : - Pour une ancienneté comprise entre deux ans et cinq ans : - 1/10ème de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - A partir de cinq ans d'ancienneté : - 1/5ème de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. - Pour les intéressés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5ème de mois) : - 1/10ème de mois par année entière d'ancienneté, au delà de quinze ans. L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des appointements des six ou douze derniers mois de présence effective du mensuel congédié en retenant la solution la plus avantageuse pour l'intéressé. Les appointements pris en considération devront inclure tous les éléments du salaire, dus en vertu du Contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc... Lorsque le mensuel aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur, l'ancienneté prise à l'époque en considération sera déduite de celle à retenir pour l'attribution de l'indemnité de licenciement due à l'intéressé. En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de congédiement par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum. L'indemnité ne sera donc pas accordée lorsque le mensuel sera mis à la retraite. De toute façon, elle ne saurait être inférieure à celle prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967. Pour les licenciements collectifs pour motif économique des personnes âgées d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 31 de l'Accord National du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
Généré le : 2011-10-28 |
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