Calcul d'indemnités de licenciement

MÉTALLURGIE (MARNE) [ 3109-38 ]

Brochure : 0899

Textes Attachés > Avenant mensuels > Rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement.

Article 233.

Etat : NA

Il sera alloué aux mensuels licenciés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :

Pour une ancienneté comprise entre deux ans et cinq ans, un dixième de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

A partir de cinq années d'ancienneté, un quart de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article 205 de l'avenant « Mensuels » de la présente convention. Toutefois, quand le mensuel aura perçu une indemnité de congédiement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de congédiement sera calculée sur le nombre de quarts de mois diminué du nombre de quarts de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent congédiement.

L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence du mensuel congédié, compte tenu-de la durée effective du travail au cours de cette période.

La base de calcul de l'indemnité de licenciement devra inclure tous les éléments du salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant, tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.

En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra procéder au règlement de l'indemnité de congédiement par des versements échelonnés sur une période de trois mois maximum.


NOR : NADate de signature : NADate de début de vigueur : NADate de fin de vigueur : NA

Généré le : 2011-10-28

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