Calcul d'indemnités de licenciement

INDUSTRIES CERAMIQUES DE FRANCE

Brochure : 3238

Textes Attachés > CLAUSES PARTICULIERES AU PERSONNEL CADRE > Indemnité de licenciement

Article C-15

Etat : vigueur étendu


A partir de deux années d'ancienneté continue, il est alloué aux cadres licenciés avant soixante-cinq ans, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'établissement et fixée comme suit :
ANCIENNETEINDEMNITE (par année)
De 0 à 5 ansDeux dixièmes de mois de salaire.
De 5 à 10 ansTrois dixièmes de mois de salaire.
De 10 à 15 ansQuatre dixièmes de mois de salaire.
Au-delà de 15 ansSept dixièmes de mois de salaire.
L'indemnité ne peut toutefois dépasser dix-huit mois de salaire.

Chaque période de 5 ans donne lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.


L'indemnité est majorée de 10 % pour les cadres âgés de soixante ans au moins qui ne peuvent justifier de trente-sept ans et demi de cotisations au régime général de retraite. Le plafond de l'indemnité (dix-huit mois) est alors majoré de 10 %.

Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Par mois de salaire, il faut entendre la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence du cadre licencié, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période. Le montant de cette indemnité doit être au moins égal à l'indemnité légale de licenciement. Elle sera versée sur le solde de tout compte.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions prévues à l'article G 4 de la présente convention. Toutefois, quand le cadre a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, la nouvelle indemnité est calculée en retenant l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre d'années sur lequel a été calculée l'indemnité perçue précédemment.


NOR : Date de signature : 1989-07-06Date de début de vigueur : 1989-07-06Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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