Calcul d'indemnités de licenciement

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Brochure : 3239

Texte de base > Convention collective nationale du 12 juin 1987 > VII. - Clauses particulières au personnel d'encadrement, aux agents de maîtrise et assimilés > Indemnité de licenciement.

Article 29

Etat : vigueur étendu


Lorsqu'un salarié aura exercé dans l'entreprise pendant au moins deux ans une fonction de membre de l'encadrement, il bénéficiera, sauf faute grave, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- après deux ans de fonction : un mois ;
- après trois ans de fonction : un mois et demi ;
- après quatre ans de fonction : deux mois ;
- par année supplémentaire à partir de la cinquième : deux tiers de mois.

L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de :

- 2 % pour chacune des dix premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé ;

- 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.

Dans le cas où l'ancienneté, dans ses différentes fonctions, ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement de l'intéressé.

Le maximum de l'indemnité est de quinze mois dans tous les cas.

L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice de l'intéressé d'une fonction de membre de l'encadrement et basée sur la moyenne de la rémunération totale, soit au cours des douze mois précédant le début du préavis, soit au cours des trois derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.

Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne.

Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 % par année entière d'âge au-delà de cinquante ans, avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète.


NOR : Date de signature : 1987-06-12Date de début de vigueur : 1988-01-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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