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IMMOBILIER (Administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) Brochure : 3090 Texte de base > Convention collective nationale du 9 septembre 1988 > Chapitre VI : Cessation du contrat de travail > Indemnités de licenciement Article 33 Etat : vigueur étendu Après 2 ans de présence, les salariés licenciés par application de la procédure prévue aux articles 30 (sauf pour faute grave ou lourde) et 31 de la convention reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/4 du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence pro rata temporis. Toutefois, si l'entreprise se trouve dans l'obligation de procéder à des licenciements collectifs par suite de difficultés économiques caractérisées, l'indemnité de congédiement est calculée conformément aux dispositions précédentes sans pouvoir excéder 6 mois de ce dernier salaire global brut mensuel contractuel. L'indemnité de licenciement ne peut en aucun cas être inférieure : - à celle qui résulterait de l'application de l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 18 janvier 1978 ; - à celle qui résulterait de l'application de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 prévoyant le doublement de l'indemnité légale de licenciement économique ; - et pour les VRP celle résultant de l'application de l'article L. 751-7 du code du travail.
Généré le : 2011-10-28 |
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