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HABILLEMENT (Industries de l´)
Brochure : 3098
Textes Attachés > ANNEXE II EMPLOYES > Indemnités de licenciement
Article 8
Etat : abrogé
Dans le cadre de l'ordonnance du 13 juillet 1967, il sera alloué à tout employé licencié au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis, et calculée à raison de un vingtième de mois par année de présence dans l'entreprise pour un employé ayant de deux à cinq ans de présence dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Tout employé licencié avant l'âge de soixante-cinq ans percevra avant son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis et calculée comme suit :
- deux vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise ;
- trois vingtièmes de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise ;
- quatre vingtième de mois par année de présence dans l'entreprise pour les employés ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise, avec un maximum de cinq mois.
La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la Communauté ou de l'étranger.
Si l'employé est réintégré dans un établissement métropolitain de l'entreprise, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise hors de la métropole, sous réserve que cette disposition n'entraîne pas cumul des avantages extra-métropolitains avec ceux résultant d'un régime métropolitain.
Après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont cinq ans dans la fonction d'employé, le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 15 % lorsque l'employé intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail et de 20 % s'il est âgé de cinquante-cinq ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail.
| NOR : | Date de signature : 1958-10-31 | Date de début de vigueur : 1973-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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