Calcul d'indemnités de licenciement

FOURRURE

Brochure : 3067

Textes Attachés > Annexe II Personnel 'Employés' > Indemnité de licenciement

Article 9 (1)

Etat : vigueur étendu

Au moment de son départ, il sera alloué à tout employé licencié :

1° Après 2 ans de présence et jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise, l'indemnité légale minimum de licenciement, c'est-à-dire 1/20 de mois par année de présence ;

2° Après 5 ans de présence dans l'entreprise, et avant 65 ans, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise, distincte du préavis. Cette indemnité sera égale, par année de présence, à 20 % du dernier salaire mensuel réel qui ne pourra être inférieur au salaire moyen des 12 derniers mois. Le taux de cette indemnité sera porté de 20 % à 25 % pour les années accomplies dans l'entreprise après 15 ans d'ancienneté. Toutefois, l'indemnité de licenciement ne pourra être supérieure à 8 fois le dernier salaire mensuel réel.

La présence dans l'entreprise est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celle-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture de contrat de travail ne sont pas déduites pour ce calcul. Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise, filiales, tant dans la métropole que dans les territoires d'outre-mer, de la communauté ou de l'étranger.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 14 décembre 1973, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1972-12-11Date de début de vigueur : 1973-01-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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