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ENTREPRISES DE COURTAGE D´ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES Brochure : 3110 Texte de base > Convention collective nationale du 18 janvier 2002 > Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail > Licenciement Article 37 Etat : vigueur étendu Les procédures de licenciement sont celles prévues par le code du travail (art. L. 122-14 et suivants du code du travail). Indemnité de licenciement : 1. Tout salarié ayant au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculée, par tranches additionnelles, comme suit : - 1re tranche : de 18 mois à 3 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ; - 2e tranche : au-delà de 3 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 25 % du salaire mensuel par année de présence ; - 3e tranche : au-delà de 10 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté : 50 % du salaire mensuel par année de présence ; - 4e tranche : au-delà de 20 ans d'ancienneté : 75 % du salaire mensuel par année de présence. 2. Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait pro rata temporis. 3. Le salaire mensuel de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement est égal à 1/12 du total des salaires bruts perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat de travail. Ce calcul devra également intégrer, le cas échéant, l'intéressement individuel contractuel ; il ne prendra pas en compte les primes exceptionnelles, les commissions et/ou gratifications de toutes natures. 4. L'indemnité de licenciement ne saurait au total dépasser une année de salaire calculée sur la base du salaire mensuel de référence, tel que défini au 3° ci-dessus (1).
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 (2e alinéa) du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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