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ENTREPRISES DE COURTAGE D´ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES
Brochure : 3110
Textes Attachés > Annexe II salariés producteurs > Annexe II à la convention collective concernant les salariés producteurs liés aux courtiers d'assurances et/ou de réassurances par une convention spéciale écrite de production avec subordination à l'employeur > Indemnité de licenciement
Article 9
Etat : vigueur étendu
Le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues aux articles 36 et 37 de la C.C.N.T. sera déterminé en divisant par 12 le total des rémunérations (appointements fixes et commissions) perçues par le salarié producteur au cours des douze derniers mois.
En cas de licenciement, le salarié producteur conservera, sur les affaires dont la recherche a été laissée à sa seule initiative (affaires mentionnées comme telles sur chaque dossier à son origine), le droit de percevoir la moitié des commissions, hors taxe et hors tout rappel, qui lui étaient allouées pendant une durée ne pouvant excéder trois années dans la mesure où les affaires concernées demeureront dans le portefeuille de l'employeur.
Le montant des commissions perçues par le salarié producteur au cours des douze derniers mois sur lesdites affaires exclusivement viendra en déduction des rémunérations (appointements fixes le cas échéant et commissions) prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Ce droit au maintien partiel de commission sera reporté, le cas échéant, sur le conjoint ou sur les descendants exclusivement jusqu'à l'expiration de la période restant à courir.
| NOR : | Date de signature : 1977-12-20 | Date de début de vigueur : 1978-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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