Calcul d'indemnités de licenciement

ENSEIGNEMENT PRIVE

Brochure : 3229

Texte de base > Accord national professionnel du 9 février 1989 > Droits individuels > Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Indemnité d'intermittence - Garanties conventionnelles - Avantages acquis.

Article 4

Etat : vigueur étendu


4.12. Rupture du contrat de travail

A l'issue de la période d'essai mentionnée à l'article 4.3, hormis les cas de faute lourde ou grave, la démission ou le licenciement donne lieu à un préavis d'un mois lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté et deux mois au-delà.

La période de préavis tombant sur une période travaillée est rémunérée normalement, celle tombant sur une période non travaillée est rémunérée sur les bases du salaire lissé, que le salarié ait opté ou non pour ce mode de rémunération.

Sauf le cas de faute lourde ou grave, le licenciement en cas de faute professionnelle ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits.

4.13. L'indemnité de licenciement

Sauf le cas de faute lourde ou grave, il est alloué aux personnels faisant l'objet d'un licenciement, une indemnité distincte du préavis.

Cette indemnité s'établit comme suit en fonction de l'ancienneté dans l'établissement :

- jusqu'à cinq années de présence, les dispositions légales s'appliquent ;

- à partir de cinq années, 1/5 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'établissement ;

- à partir de dix années, il sera ajouté au montant précédent, 1/10 de mois par année de présence au-delà de dix ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois, ou, suivant le calcul le plus favorable au salarié, le salaire mensuel le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois.

4.14. L'indemnité d'intermittence

Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou, pro rata temporis, à la date de cessation du contrat de travail. Cette indemnité représente 33 % de la différence de rémunération entre le salaire à temps plein annuel et le salaire intermittent annuel (cf. technique de calcul en annexe II).

4.15. Garanties conventionnelles - Avantages acquis

Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application aux salariés sous contrat de travail intermittent de toutes conventions ou tous accord collectifs plus favorables.

Les avantages acquis à titre personnel avant la date d'application du présent accord restent acquis (cf. annexe III).


NOR : ASET8950279QDate de signature : 1989-02-09Date de début de vigueur : 1989-08-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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