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HOTELS DE TOURISME TROIS, QUATRE ET QUATRE ETOILES DE LUXE (Région parisienne)
Brochure : 3231
Texte de base > Convention collective régionale du 1 mai 1985 > Indemnité de licenciement (agents de maîtrise, cadres).
Article 29-Bis
Etat : vigueur non étendu
A partir de trois ans d'ancienneté agent de maîtrise, il est alloué à l'agent de maîtrise 2/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.
A partir de cinq ans d'ancienneté cadre, il est alloué au cadre licencié, sauf faute grave de sa part, une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'établissement et s'établissant comme suit :
a) Pour la période de fonction cadre dans l'établissement comprise entre zéro et dix ans : 3/10 du salaire mensuel brut par année de présence ;
b) Pour la période de fonction cadre dans l'établissement au-dessus de dix ans : 6/10 du salaire mensuel brut par année de présence ;
c) Pour la période que le cadre aurait pu passer dans l'entreprise en qualité de non-cadre : 1/5 du salaire mensuel brut par année de présence non cadre.
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire net imposable des douze derniers mois précédant le départ, déduction faite des gratifications bénévoles n'ayant pas le caractère d'élément de salaire.
Toutefois, l'indemnité de licenciement résultant du barème ci-dessus ne peut dépasser douze mois de salaire net imposable du cadre licencié.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute indemnité de licenciement légale ou conventionnelle, actuelle ou future, qu'elle remplace.
L'indemnité de licenciement est payable au départ du cadre de l'entreprise. Toutefois, lorsque le montant excède six mois de salaire net, elle peut être versée en plusieurs fois, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.
| NOR : | Date de signature : 1985-05-01 | Date de début de vigueur : 1982-07-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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