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ENSEIGNEMENT PRIVE - Enseignement technique hors contrat (personnel enseignant) - Enseignement primaire, secondaire et technique (personnel d´éducation) - Enseignement secondaire et technique (documentalistes)
Brochure : 3209
Texte de base > Convention collective nationale du 18 décembre 1986 > Chapitre Ier : Personnels enseignants > Licenciement.
Article 11
Etat : vigueur non étendu
Tout licenciement doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies par la loi.
11.1. Faute professionnelle
Le licenciement pour faute professionnelle ne peut intervenir qu'après 2 avertissements écrits. Le professeur licencié peut faire appel à la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 30.
11.2. Faute lourde ou grave
Une faute lourde ou grave peut entraîner le licenciement sans préavis. Avis sera donné aux délégués du personnel dans les plus bref délais.
Dès présentation de la lettre de licenciement, le professeur dispose d'un délai de 5 jours francs pour saisir la commission paritaire de conciliation prévue à l'article 30. Le recours est suspensif du licenciement mais non de la cessation immédiate des fonctions et de la rémunération versée par l'établissement.
Après réception de la demande de saisine, la convocation de la commission est envoyée dans un délai de 8 jours francs pour une réunion qui sera prévue dans un délai total de 15 jours après la saisine. En cas de non-conciliation, le licenciement est effectif à la date de sa notification, sans préjudice d'un recours aux tribunaux, seuls compétents pour l'appréciation d'une faute lourde ou grave.
11.3. Indemnités de licenciement
Il est alloué au professeur licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité de préavis qui est calculée comme suit :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'établissement : indemnité légale de licenciement ;
- à partir de 5 ans de présence dans l'établissement : 1/5 de mois par année de présence dans l'établissement ;
- à partir de 10 ans de présence dans l'établissement, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement mensuel le plus élevé perçu au cours des 3 derniers mois de travail.
Le chef d'établissement s'efforce de reclasser le professeur licencié. Par ailleurs, en cas de licenciement pour cause économique, la CPN peut être saisie conformément à l'article 30.
| NOR : | Date de signature : 1986-12-18 | Date de début de vigueur : 1987-09-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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