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ENTREPRISES DE CREDIT IMMOBILIER
Brochure : 3188
Texte de base > Convention collective nationale du 18 mai 1988 > TITRE III : Conditions générales de travail
Article 10
Etat : vigueur non étendu
1° Délai-congé
a) En cas de démission.
La durée du délai-congé est la suivante :
- collaborateurs : 1 mois ;
- maîtrise, cadres (moins de deux ans d'ancienneté) : 1 mois ;
- directeur (à partir de deux ans d'ancienneté) : 3 mois.
b) En cas de licenciement.
La durée du délai-congé pour le personnel directeur, cadres, maîtrise et collaborateurs, comptant moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue, est de un mois.
Tout membre du personnel comptant deux ans révolus d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise a droit :
- s'il est classé parmi le personnel collaborateurs, à un délai-congé de deux mois ;
- s'il est classé parmi le personnel maîtrise, cadres ou directeur, à un délai-congé de trois mois.
Pendant le préavis le salarié licencié bénéficiera, sur son temps de travail, de deux heures par jour pour rechercher un emploi. 2° Indemnité de licenciement
Il est alloué au personnel collaborateurs, maîtrise, cadres et directeur licencié avant soixante-cinq ans, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement dont le montant, calculé en fonction du nombre d'années d'ancienneté ininterrompue au service de l'entreprise, s'établit comme suit :
- moins de 2 ans : pas d'indemnité ;
- de 2 à 5 ans : 1/10 de mois par année de service ;
- de 5 à 10 ans : 5/20 de mois par année de service ;
- au-delà de la 10e année : 1 mois par année de service, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement. 3° Calcul et paiement de l'indemnité de licenciement
L'indemnité pour le personnel collaborateurs, maîtrise, cadres et directeur est calculée sur la moyenne des appointements et indemnités perçus au cours des douze derniers mois de présence telle que définie dans le bloc de rémunération annuel, y compris la prime d'ancienneté.
En cas de travail à temps partiel l'indemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de travail.
Pour les salariés occupés tantôt à temps plein, tantôt à temps partiel, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées dans l'entreprise.
Elle est payable lorsque l'agent licencié cesse ses fonctions à l'entreprise. Toutefois, lorsque son montant excède six mois de traitement, elle peut être réglée en six fractions mensuelles égales, la première devant être payée au départ de l'intéressé. 4° Fin de carrière dans l'entreprise
a) Age de fin de carrière.
Le départ du personnel peut intervenir :
- à l'initiative du salarié à partir de cinquante-cinq ans ;
- à l'initiative de l'employeur à partir de soixante ans à condition que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse au titre de la sécurité sociale au taux plein. Il s'agit alors d'une rupture spécifique du contrat de travail, non soumise au régime du licenciement.
Dans l'un ou l'autre des cas visés ci-dessus un délai de préavis doit être respecté ; ce délai est de :
- 2 mois lorsque l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans ;
- 1 mois pour une ancienneté inférieure à deux ans.
b) Indemnité de fin de carrière.
En cas de départ à l'initiative du salarié cette indemnité est égale :
- à partir de 8 ans de présence, à 1/12 de la rémunération globale perçue au cours des douze derniers mois d'activité ;
- pour 9 ans de présence, à 1 mois et demi de cette même rémunération sans que cette indemnité s'ajoute à la précédente ;
- pour une durée supérieure, à 1/5 de mois par année de présence de cette même rémunération, avec plafond de sept mois.
En cas de départ à l'initiative de l'employeur le salarié âgé de soixante ans au moins et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse au titre de la sécurité sociale au taux plein percevra la plus élevée des indemnités ci-dessous :
- soit l'indemnité légale de licenciement ;
- soit l'indemnité conventionnelle de départ en retraite précitée. 5° Cessation d'activité pour raison médicale
Lorsqu'un membre du personnel est placé dans l'obligation médicale de cesser toute activité avant l'âge de soixante ans, une indemnité égale à celle prévue ci-dessus en cas de départ en retraite pourra lui être allouée à l'initiative de l'entreprise. 6° Décès
En cas de décès d'un membre du personnel, une indemnité est allouée dans les conditions prévues en cas de départ en retraite à son conjoint, à défaut à ses enfants à charge, ou enfin, à défaut, à toute personne qui était à charge au sens fiscal du terme au moment de son décès.
| NOR : | Date de signature : 1988-05-18 | Date de début de vigueur : 1988-07-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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