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PERSONNELS DES SOCIETES ANONYMES ET FONDATIONS D´HLM
Brochure : 3190
Texte de base > Convention collective nationale du 27 avril 2000 > Dispositions communes aux différentes catégories de personnel > Indemnité de licenciement.
Article 34
Etat : vigueur étendu
En cas de licenciement, et sous réserve que celui-ci ne soit pas motivé par une faute grave, tout salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service de la société recevra une indemnité égale à 1/10 de mois de salaire par année de service.
Si le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, il ouvre droit au salarié après 4 ans de service ininterrompu dans la société à une indemnité se substituant à celle définie à l'alinéa précédent et qui ne saurait être inférieure à 1/3 de mois de salaire par année révolue d'ancienneté de services continus.
Après 4 ans de service ininterrompu dans la société, en cas de licenciement pour motif économique, les indemnités définies ci-dessus - alinéa 2 - sont majorées de 25 %. Cette majoration est de 50 % si le salarié concerné par ce licenciement économique est âgé d'au moins 50 ans.
Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut de base, y compris l'ancienneté, du dernier mois précédant la notification du licenciement, augmenté du 1/12 des compléments conventionnels de salaire (gratification et prime de vacances ou leurs équivalents).
En cas de rémunération variable, la partie variable du salaire à prendre en considération sera calculée selon la législation en vigueur.
| NOR : | Date de signature : 2000-04-27 | Date de début de vigueur : 2000-04-27 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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