Calcul d'indemnités de licenciement

CHAUSSURE, ARTICLES CHAUSSANTS (Industries de la)

Brochure : 3163

Texte de base > Convention collective nationale du 31 mai 1968 > IV. - Dispositions spécifiques aux employés, techniciens et agents de maitrise > Indemnité de congédiement.

Article 4-12

Etat : vigueur étendu


En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, il sera alloué aux ETAM, dans les conditions ci-après fixées, une indemnité de congédiement distincte du préavis. Cette indemnité remplace celle qui a été prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 et l'article 1er du décret n° 67-582 de même date. Elle ne pourra en aucun cas être inférieure à celle qui résulte de l'application des textes précités.

Pour y avoir droit, l' ETAM congédié doit remplir les conditions suivantes :

1° Avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Ne pas avoir commis de faute grave ;

3° Compter, au jour de son congédiement, deux années d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 2.18 ci-dessus.

Le montant de l'indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, dans les conditions suivantes :

a) Pour les catégories ETAM dont le coefficient est inférieur à 200 :

-1/10 de mois si l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté ;

-2/10 de mois si l'intéressé a cinq ans d'ancienneté et plus,
avec un plafond de six mois.

Le montant de l'indemnité qui résulte de l'application des dispositions ci-dessus est majoré de 20 % lorsque l' ETAM intéressé est âgé de cinquante ans révolus au jour de la rupture effective du contrat de travail. Le montant total de l'indemnité, majoration comprise, ne peut pas être supérieur à six mois de salaire.

b) Pour les catégories ETAM dont le coefficient est égal ou supérieur à 200 :

-2/10 de mois si l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté ;

-3/10 de mois si l'intéressé a cinq ans d'ancienneté et plus,
avec un plafond de six mois.

Le montant de l'indemnité est majoré :

-de 25 % lorsque l' ETAM intéressé est âgé de cinquante ans, le montant total de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,5 mois de salaire ;

-de 30 % lorsqu'il est âgé de cinquante-cinq ans, le montant de l'indemnité ne pouvant pas être supérieur à 7,8 mois de salaire.

Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité sont les appointements moyens des trois derniers mois, étant entendu que les compléments annuels éventuels rentrent pour 1/12 dans les appointements moyens à prendre en considération.


NOR : ASET9050204MDate de signature : 1968-05-31Date de début de vigueur : 1990-03-07Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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