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CHAUSSURE, ARTICLES CHAUSSANTS (Industries de la)
Brochure : 3163
Texte de base > Convention collective nationale du 31 mai 1968 > V. - Dispositions spécifiques aux cadres > Indemnité de congédiement.
Article 5-13
Etat : vigueur étendu
Il sera alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté telle que définie à l'article 5-12 dont le montant total jusqu'à quinze ans d'ancienneté s'établit comme suit :
- un an : 2/10 de mois ;
- deux ans : 4/10 de mois ;
- trois ans : 6/10 de mois ;
- quatre ans : 8/10 de mois ;
- cinq ans : 10/10 de mois ;
- six ans : 18/10 de mois ;
- sept ans : 21/10 de mois ;
- huit ans : 24/10 de mois ;
- neuf ans : 27/10 de mois ;
- dix ans : 30/10 de mois ;
- onze ans : 33/10 de mois ;
- douze ans : 36/10 de mois ;
- treize ans : 39/10 de mois ;
- quatorze ans : 42/10 de mois ;
- quinze ans : 45/10 de mois.
A partir de la 16e année, 4/10 de mois par année s'ajouteront à l'indemnité obtenue au titre de quinze années d'ancienneté.
Le montant de l'indemnité est majoré de 25 % lorsque le cadre intéressé est âgé de cinquante ans révolus, de 30 % lorsqu'il est âgé de cinquante-cinq ans.
Le montant global de l'indemnité, majorations comprises, ne peut être supérieur au plafond de douze mois.
L'indemnité est calculée sur le douzième du total des sommes perçues, à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, pendant les douze mois précédant la rupture effective du contrat de travail.
| NOR : ASET9050204M | Date de signature : 1968-05-31 | Date de début de vigueur : 1990-03-07 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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