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CHAUSSURE, ARTICLES CHAUSSANTS (Industries de la)
Brochure : 3163
Texte de base > Convention collective nationale du 31 mai 1968 > III. - Dispositions spécifiques aux ouvriers > Indemnité de licenciement.
Article 3-16
Etat : vigueur étendu
Tout ouvrier licencié percevra sous réserve de remplir les conditions fixées ci-après et sauf le cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement.
Pour y avoir droit, l'ouvrier doit remplir les conditions suivantes :
- avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée ;
- ne pas avoir commis de faute grave ;
- compter au jour de son congédiement deux années d'ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article L. 122-10 du code du travail.
Le montant de l'indemnité est calculé sur la base de :
- 1/10 de mois par année de présence si l'intéressé a moins de cinq ans d'ancienneté ;
- 2/10 de mois par année de présence (à partir de la 1re année) si l'intéressé justifie de cinq ans d'ancienneté.
Elle est plafonnée à six mois de salaires.
Cette indemnité remplace celle qui est prévue par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur pour les mensuels. Elle ne pourra pas cependant lui être inférieure.
L'ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l'article 2-18 ci-dessus.
Le montant de l'indemnité est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail.
| NOR : ASET9050204M | Date de signature : 1968-05-31 | Date de début de vigueur : 1990-03-07 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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