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CHASSE ET PECHE (gardes-chasse et gardes-pêche particuliers) Brochure : 3601 Texte de base > Convention collective nationale du 2 mai 1973 > TITRE VIII : Forclusion, Suspension, Cessation du contrat de travail > Indemnité de licenciement (1). Article 28 Etat : vigueur étendu Toute rupture de contrat du fait de l'employeur et intervenue sans qu'il y ait faute grave donne lieu, indépendamment du préavis, au versement d'une indemnité de licenciement fixée comme suit : Après deux ans de présence : 1/10 du salaire mensuel par année de présence. Le salaire mensuel est celui résultant de la moyenne des salaires bruts perçus au cours des trois derniers mois. (1) Cf. l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
Généré le : 2011-10-28 |
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