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CENTRES EQUESTRES Brochure : 3603 Texte de base > Convention collective nationale du 11 juillet 1975 > Chapitre X : Délai-congé-Dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail > Indemnité de licenciement. Article 44 Etat : vigueur étendu Les salariés non cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un mois de salaire, majorée pro rata temporis d'un dixième de mois par année de service complémentaire au-delà de la deuxième année. Tout cadre licencié bénéficie, indépendamment du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis, et sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de licenciement égale à : - un cinquième de salaire mensuel pour chacune des 5 premières années d'ancienneté telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 49 ; - un demi-salaire mensuel pour chacune des années d'ancienneté au-delà de la cinquième telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 49. L'indemnité de licenciement ne pourra pas être supérieure à la valeur de 12 mois de salaire. Elle n'est pas due lorsque le salarié atteint l'âge de 65 an s ou s'il décide de prendre sa retraite ou s'il bénéficie, avant cet âge, de la retraite pour inaptitude au travail. La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des rémunérations au cours des 3 mois précédant la rupture du contrat. L'indemnité calculée ne saurait être inférieure à celle prévue par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977.
Arrêté du 2 février 1999 art. 1 : extension sous réserve :
Généré le : 2011-10-28 |
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