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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d´accueil de jeunes enfants, associations de développement social local
Brochure : 3218
Texte de base > Convention collective nationale du 4 juin 1983 > Chapitre III : Conditions d'établissement et de rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement
Article 8
Etat : vigueur non étendu
Pour les cadres, voir les dispositions du chapitre XI (art. 5).
Le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit - sauf en cas de faute grave - à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis).
Cette indemnité est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée). La base de calcul de celle-ci est le salaire moyen des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui a été versée pendant cette période est prise en compte pro rata temporis. Ladite indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables aux structures relevant de l'annexe VI de la présente convention collective. Les dispositions de l'article 2.3 de ladite annexe s'appliquent en conséquence.
L'indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Dans le cas où ces dispositions seraient inférieures au minimum légal, celui-ci s'appliquerait.
| NOR : | Date de signature : 1983-06-04 | Date de début de vigueur : 1983-06-04 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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