Calcul d'indemnités de licenciement

CAMPING Industries du camping, tourisme

Brochure : 3176

Textes Attachés > ANNEXE INGENIEURS ET CADRES > Indemnité de licenciement.

Article 15

Etat : vigueur étendu


1. Sauf cas de faute grave, il sera alloué au cadre licencié une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de cadre dans l'entreprise. Cette indemnité, due après deux années d'ancienneté comme cadre, sera calculée de la manière suivante :

Il est alloué par année d'ancienneté, dans chaque tranche :

- pour la tranche de zéro à huit ans inclus, deux dixièmes de mois ;

- pour la tranche allant du début de la neuvième année à la fin de la treizième année, trois dixièmes de mois ;

- pour la tranche au-delà de la treizième année, quatre dixièmes de mois.

L'indemnité de licenciement ne peut excéder en tout état de cause le plafond de douze mois d'appointements et ne peut être inférieure à l'indemnité légale.

Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.


2. Cette indemnité ne sera pas due si le licenciement intervient à l'âge normal de la retraite, ou au-delà. Cet âge normal est celui auquel le salarié peut faire valoir ses droits à retraite complémentaire sans qu'il y ait application de coefficient de minoration.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité de licenciement est versée au cadre à son départ de l'entreprise ; toutefois, si cette indemnité excède trois mois d'appointements, le surplus pourra être versé en trois fractions égales au cours des trois mois suivant le départ du cadre (1).


3. Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :

a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire affecté au jour de son licenciement à son ancienne fonction ;

b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste le moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.


4. (2) Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit, en cas de licenciement, une indemnité calculée en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre. Toutefois, cette indemnité de licenciement sera composée de deux éléments, le premier se rapportant à l'ancienneté acquise comme collaborateur et calculée suivant les dispositions de l'article 14 de l'annexe E.T.D.A.M., le second se rapportant à l'ancienneté de cadre, décomptée du jour où l'intéressé a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise et calculée suivant les dispositions du présent article.


5. Si un cadre a été licencié puis réengagé dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de licenciement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie en mois de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.


6. Le montant de l'indemnité de licenciement allouée à un cadre est majoré de :

- 15 % si le cadre est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;

- 20 % si le cadre est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.

Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité plafonnée à douze mois d'appointements.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé.). (2) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).


NOR : Date de signature : 1970-01-13Date de début de vigueur : 1991-12-10Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>