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Brochure : 3176
Textes Attachés > ANNEXE EMPLOYES, TECHNICIENS, DESSINATEURS ET AGENTS DE MAITRISE - E.T.D.A.M. > Indemnité de licenciement.
Article 13
Etat : vigueur étendu
Il est alloué à l'E.T.D.A.M. licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :
a) De deux ans d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année de présence accomplie au-delà de quinze ans ;
d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme égale à six mois de salaire ;
e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de :
- 15 % si l'E.T.D.A.M. qui y a droit est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 % si l'E.T.D.A.M. qui y a droit est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera deux mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail, au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
| NOR : | Date de signature : 1970-01-13 | Date de début de vigueur : 1991-12-10 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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