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CAMPING Industries du camping, tourisme
Brochure : 3176
Textes Attachés > ANNEXE OUVRIERS > Indemnité de licenciement.
Article 17
Etat : vigueur étendu
Il est alloué à l'ouvrier licencié, sans faute grave de sa part, comptant au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité distincte de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité de licenciement se détermine comme suit :
a) De deux années d'ancienneté à cinq ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
b) Au-dessus de cinq ans d'ancienneté : deux dixièmes de mois de salaire par année de présence depuis la date d'entrée dans l'entreprise ;
c) Au-dessus de quinze ans d'ancienneté : en plus des deux dixièmes de mois de salaire prévus au paragraphe b, ajouter un dixième de mois de salaire pour chaque année de présence accomplie au-delà de quinze ans ;
d) L'indemnité sera limitée au maximum d'une somme égale à six mois de salaire ;
e) Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de :
- 15 % si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante ans révolus à moins de cinquante-cinq ans ;
- 20 % si l'ouvrier qui y a droit est âgé de cinquante-cinq ans révolus à moins de soixante ans.
Ces majorations sont éventuellement applicables à l'indemnité maximum résultant du paragraphe d précédent.
Quand l'intéressé aura perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat antérieur, l'indemnité de licenciement sera calculée sur le nombre de cinquièmes de mois - éventuellement de dixièmes - correspondant à l'ancienneté totale de l'intéressé, diminuée du nombre de cinquièmes et de dixièmes de mois sur lequel aura été calculée l'indemnité de licenciement perçue par l'intéressé lors de son précédent licenciement.
En cas de licenciement collectif, l'employeur pourra, lorsque l'indemnité de licenciement dépassera deux mois de salaire, procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de trois mois au maximum (1).
L'indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période, et en y incluant tous les éléments de salaires dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).
Toutefois, si le calcul effectué en retenant le tiers de la rémunération des trois derniers mois est plus avantageux pour l'intéressé, c'est la solution qui sera retenue, étant précisé que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
L'ancienneté à prendre en considération pour l'application du présent article est celle définie à l'article 40 des clauses générales de la convention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
| NOR : | Date de signature : 1970-01-13 | Date de début de vigueur : 1991-12-10 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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