Calcul d'indemnités de licenciement

BATIMENT - Région parisienne

Brochure : 3032

Texte de base > Convention collective nationale du 12 juillet 1955 > Embauchage, essai, rupture du contrat et préavis > Paragraphe 4 > Indemnité de congédiement et prime de départ en retraite.

Article 3-3

Etat : vigueur étendu



a) Indemnité de congédiement :

- il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit :

- de zéro à deux ans d'ancienneté : néant ;

- de deux à cinq ans d'ancienneté : un vingtième de mois par année de présence, calculée sur la base du salaire moyen mensuel des trois derniers mois ;

- à partir de cinq années d'ancienneté et jusqu'à quinze ans :

deux dixièmes de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ;

- au-delà de quinze ans de présence : trois dixièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

Cette indemnité, calculée sur la moyenne des appointements perçus au cours des douze derniers mois de présence de l'intéressé, telle qu'elle ressort ou ressortira de la déclaration à l'administration fiscale, ne pourra excéder six mois d'appointements. Cependant, elle sera majorée de 20 % pour les collaborateurs âgés de soixante à soixante-cinq ans.

Le temps de présence du collaborateur sera déterminé comme il est indiqué par l'alinéa a du paragraphe 14 de l'article 5 ci-après.

Pour les collaborateurs qui auraient fait l'objet de licenciements et de réengagements successifs dans la même entreprise, la durée des services à prendre en considération pour la détermination du taux de l'indemnité éventuelle à verser à chacun des licenciements successifs sera calculée en tenant compte de la durée totale des périodes partielles.

Le montant de l'indemnité à verser le cas échéant sera alors égal à ce taux appliqué à la fraction de cette durée n'ayant pas donné lieu à indemnisation.

b) Prime de départ en retraite :

- le collaborateur qui prend sa retraite à l'âge normal prévu par le règlement des institutions, ou après soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale, a droit à une indemnité de départ en retraite ;

- son départ ne constitue ni un licenciement ni une démission ;

- dès lors, tout collaborateur mis à la retraite par son employeur ou qui la prend volontairement à partir de cet âge, après un préavis réciproque de trois mois, recevra au moment de son départ, une prime de départ en retraite exclusive de toute autre indemnité de licenciement calculée comme suit :

- à partir de cinq années de présence et jusqu'à quinze ans :

un dixième de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- au-delà de quinze ans de présence : quinze centièmes de mois par année de présence au-delà de quinze ans.

Le plafond de cette prime, calculée comme il est dit au paragraphe a ci-dessus, est fixé à cinq mois.

L'indemnité de congédiement ou la prime de départ en retraite doit être versée au moment de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où elle est égale ou supérieure à deux mois, elle peut être versée en une ou plusieurs mensualités dans un délai maximal de trois mois à dater du départ de l'entreprise.

Elle devra dans cette hypothèse faire l'objet de versements d'acomptes mensuels au moins égaux aux appointements du dernier mois de présence.


NOR : Date de signature : 1955-07-12Date de début de vigueur : 1955-07-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>