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VITRAIL (Industrie du) Brochure : 3172 Texte de base > Convention collective nationale du 15 novembre 1996 > Préavis, notification du licenciement. Article 39 Etat : vigueur étendu En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis est fixée comme suit. Le congédiement sera toujours confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 1. Préavis : a) En cas de démission : - une semaine pour les salariés de coefficient égal ou inférieur à 155 ; - deux semaines pour les salariés d'un coefficient supérieur à 155 et jusqu'au coefficient 195 inclus. b) En cas de licenciement : - un mois pour le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ; - deux mois pour le salarié ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans. Pour les salariés occupant un emploi correspondant à l'indice 220, le préavis réciproque est de deux mois. Pour les salariés occupant un emploi correspondant à l'indice 260 à 400, le préavis réciproque est de trois mois. Pendant la période du préavis visée au présent article le salarié est autorisé à s'absenter pour rechercher un emploi : - deux heures par jour pour le préavis d'une ou deux semaines ; - cinquante heures par mois pour le préavis de un, deux ou trois mois. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. Les heures non utilisées ne seront pas, sauf accord des parties, payées en sus. 2. Indemnité de congédiement (1) : Il sera versé aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit : - pour une ancienneté inférieure à cinq ans : 10 % de la rémunération mensuelle par année d'ancienneté à la date d'entrée dans l'entreprise ; - à partir de cinq ans d'ancienneté : un cinquième de mois par année d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. L'indemnité de congédiement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des douze derniers mois de présence de l'intéressé, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 7 mai 1997, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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