Calcul d'indemnités de licenciement

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Brochure : 3029

Textes Attachés > ANNEXE V : Agents de maîtrise et agents techniques > Chapitre Ier : Agents de maîtrise et agents techniques. > Indemnité de licenciement (1).

Article 30

Etat : vigueur étendu

Se substitue à l'article 30 de la convention collective nationale du 13 février 1969 le texte suivant :

1. Il sera alloué aux agents de maîtrise et agents techniques licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis.

2. (2) Cette indemnité sera fonction non seulement de l'ancienneté dans l'emploi d'agent de maîtrise, mais éventuellement de l'ancienneté dans l'entreprise si l'intéressé a débuté comme ouvrier ou employé.

Cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

3. Fraction de salaire (définition).

Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut.

Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l'indemnité est fixé conformément au tableau suivant :

a) Période antérieure à l'accession à un rang d'agent de maîtrise :

NOMBRE D'ANNÉES de services accomplis NOMBRE de fractions
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 12
12 14
13 16
14 18
15 20
16 22
17 24
18 26
19 28
20 30
21 32
22 34

et ainsi de suite à raison de deux fractions supplémentaires par année de services accomplis au-delà.

b) Période accomplie en tant qu'agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 % (3).

4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires (1).

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 modifiée par la loi n° 68-1125 du 17 décembre 1968 et du décret n° 67-582 du 13 juillet 1967 (arrêté du 1er juin 1973, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1970-01-02Date de début de vigueur : 1970-01-02Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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