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VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX, ET LIQUEURS DE FRANCE
Brochure : 3029
Texte de base > Convention collective nationale du 13 février 1969 > Clauses communes > Indemnité de licenciement.
Article 30
Etat : vigueur étendu
Une indemnité distincte du préavis sera attribuée aux ouvriers et employés liés par un contrat de travail à durée indéterminée et qui sont licenciés, sauf pour faute grave, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale), alors qu'ils comptent deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité est calculée comme suit :
- pour les années d'ancienneté en-dessous de dix ans :
- trois trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;
- pour les années d'ancienneté à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans d'ancienneté :
- cinq trentièmes de mois par année entière d'ancienneté ;
- pour les années d'ancienneté au-delà de quinze ans :
- six trentièmes de mois par année entière d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
rédigé :
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement évalué conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieur à celui résultant de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail, notamment lorsque le licenciement est fondé sur un motif économique.
| NOR : | Date de signature : 1969-02-13 | Date de début de vigueur : 1969-01-01 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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