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VIANDE (Industrie et commerces en gros des viandes)
Brochure : 3179
Texte de base > Convention collective nationale du 20 février 1969 > Dispositions générales et clauses 'ouvriers et employés' > Rupture du contrat de travail > Indemnité de licenciement
Article 42
Etat : vigueur étendu
Une indemnité distincte du préavis est accordée, en dehors du cas de faute grave, au salarié licencié, avant l'âge de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- à partir de dix ans d'ancienneté : un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté plus un quinzième de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne saurait être prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
| NOR : | Date de signature : 1969-02-20 | Date de début de vigueur : 1969-02-20 | Date de fin de vigueur : 2999-01-01 |
Généré le : 2011-10-28
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