Calcul d'indemnités de licenciement

VERRE (Fabrication mécanique)

Brochure : 3079

Textes Attachés > ANNEXE II > Conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres > Indemnité de congédiement.

Article 13

Etat : vigueur étendu



1. Après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux agents congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis et s'établissant comme suit :

a) Pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés classés dans la catégorie 6 :

- trois dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, jusqu'à dix ans d'ancienneté ;

- quatre dixièmes de mois par année à compter de la onzième année.

Ceux de ces agents âgés de cinquante-cinq ans et plus et ayant une ancienneté d'au moins dix ans bénéficient d'un supplément d'indemnité égal à deux mois.

b) Pour les cadres de moins de soixante ans et pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés classés dans la catégorie 7 :

- pour la tranche de zéro à cinq ans : trois dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de cinq à dix ans : quatre dixièmes de mois par année au-delà de cinq ans ;

- pour la tranche de dix à quinze ans : six dixièmes de mois par année au-delà de dix ans ;

- pour la tranche au-delà de quinze ans : huit dixièmes de mois par année.

Toutefois, l'indemnité de congédiement résultant du barème ci-dessus ne pourra dépasser vingt mois.

Sauf cas d'application de l'article 15 b ceux de ces agents âgés de cinquante-cinq ans et plus et ayant une ancienneté d'au moins dix ans bénéficient d'un supplément d'indemnité égal à trois mois.

Toutefois, l'indemnité de congédiement ainsi complétée ne pourra au total dépasser vingt-trois mois.

c) Pour les agents qui reçoivent une allocation résultant d'un régime complémentaire de retraite institué bénévolement par une société, des dispositions particulières sont ou seront prévues par accord d'entreprise.

2. Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement de l'intéressé sont ceux du mois précédant son départ de l'entreprise, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire, et des sommes versées à titre de remboursement de frais.

Ces appointements ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement. En cas de rémunération variable, la partie variable de cette rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

3. Si un agent a été licencié, avec paiement d'une indemnité de congédiement, puis ultérieurement réengagé et s'il est, de nouveau, licencié, l'indemnité de congédiement qu'il est susceptible de recevoir pour ce nouveau licenciement est calculée sur son ancienneté totale, déduction faite de la partie de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.

4. L'indemnité de congédiement est réglée à la date à laquelle le salarié quitte l'entreprise. Toutefois, en cas de licenciement collectif, cette indemnité pourra être versée en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de deux mois à dater du départ de l'entreprise.

5. En cas de congédiement survenant au cours des douze mois suivant le déclassement d'un agent, l'indemnité de congédiement sera réglée sur la base des appointements correspondant aux fonctions exercées avant le déclassement, à condition toutefois que les fonctions précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois et que le déclassement n'ait pas été motivé par une faute de l'agent.


NOR : Date de signature : 1972-06-08Date de début de vigueur : 1972-06-08Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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