Calcul d'indemnités de licenciement

TUILES ET BRIQUES (Industrie des)

Brochure : 3086

Textes Attachés > CLAUSES OUVRIERS > Indemnité de licenciement.

Article O.26

Etat : vigueur étendu

a) Indemnité spéciale de licenciement (accident du travail, maladie professionnelle)

Conformément à la loi, il sera alloué à l'ouvrier victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et licencié dans les conditions prévues à l'article O 24 une indemnité spéciale de licenciement égale, selon le calcul le plus favorable pour l'ouvrier, soit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit au double de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base du salaire moyen qu'il aurait perçu au cours des 3 derniers mois s'il avait continué de travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail.

b) Indemnité de licenciement

Dans les cas autres que ceux prévus au a, il sera alloué à l'ouvrier licencié avant l'âge normal de la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable, (1) sauf pour faute grave de sa part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et fixée comme suit :

- 1 an : montant prévu par la législation en vigueur majoré de 10 % si l'intéressé a plus de 50 ans et de 20 % s'il a plus de 60 ans ;

- 5 ans : 1 mois de salaire ;

- 10 ans : 2 mois de salaire ;

- 15 ans : 4 mois de salaire ;

- 20 ans : 6 mois de salaire ;

- 25 ans : 8 mois de salaire ;

- 30 ans : 9 mois de salaire ;

- 35 ans : 10 mois et demi de salaire ;

- au-delà de 35 ans : indemnité légale de licenciement (1 bis).

Au sein de chaque tranche d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est calculée pro rata temporis (exemple de calcul pour 17 années d'ancienneté : 4 mois + ([6 mois - 4 mois] × 2 / 5) = 4, 8 mois.

Les années de présence effectuées au-delà de l'âge normal de départ à la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est applicable n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement. (2)

L'indemnité de licenciement versée entre 1 an et 5 ans d'ancienneté est calculée conformément à la loi.L'indemnité de licenciement versée à partir de 5 ans d'ancienneté est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence au travail de l'intéressé. La rémunération prise en considération doit inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant (tels que rémunération des heures supplémentaires, prime d'ancienneté, etc.).

Cette indemnité ne s'ajoute pas aux autres versements effectués par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement.

En cas de licenciement collectif, l'employeur peut procéder au règlement de l'indemnité de licenciement par versements mensuels échelonnés sur une période de 3 mois au maximum, le premier versement effectué au moment de la cessation du contrat de travail ne pouvant être inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement.

Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à verser aux ouvriers une indemnité de licenciement inférieure à celle prévue par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)



(1 bis) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général de maintien dans l'emploi des seniors porté par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors de 2006, les politiques de l'emploi qui visent à promouvoir l'offre et la demande de main-d'oeuvre de salariés âgés, ainsi que par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui incite les entreprises et les branches professionnelles à conclure des accords ou à établir des plans d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés.
(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail.

(Arrêté du 20 juillet 2010, art. 1er)


NOR : Date de signature : 1982-02-17Date de début de vigueur : 1982-03-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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