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SUCRERIES, SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE Brochure : 3026 Texte de base > Convention collective nationale de travail du 1er octobre 1986 - CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728) - L'INTEGRATION DE CE NOUVEAU TEXTE DEVRAIT INTERVENIR FIN SEPTEMBRE 2011 > Chapitre XXX : Indemnités de licenciement Article 18-402 Etat : vigueur non étendu L'indemnité de licenciement est déterminée dans les conditions suivantes : A. - Si le salarié licencié peut bénéficier d'une garantie sociale jusqu'à l'âge de la retraite au taux plein, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé comme suit : 1. Le salarié licencié peut bénéficier, et opter pour l'allocation de préretraite dans le cadre d'une convention passée entre l'employeur et le Fonds national de l'emploi (FNE). Cela concerne les salariés de cinquante-six ans et deux mois, l'âge pouvant être avancé à cinquante-cinq ans par dérogation dans la convention FNE. Le montant de l'indemnité de licenciement auquel il a droit est la somme de trois éléments calculés comme suit : a) 15 % de la partie du salaire mensuel de référence en tranche B (rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci) ; b) 3 % du salaire mensuel de référence (limité aux tranches A + B, c'est-à-dire à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale) au titre de la participation du salarié à la convention. L'indemnité correspondante est égale aux montants ci-dessus a + b, multipliés par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le montant où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans). Cependant, le montant ci-dessus a multiplié par le nombre de mois à courir jusqu'à l'ouverture pour l'intéressé du droit à la retraite au taux plein, ne peut être inférieur à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail. c) Une indemnité égale à 65 % du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301, 37-301, 47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé. 2. Le salarié licencié, âgé de plus de cinquante-cinq ans et trois mois, bénéficiera d'une allocation de base versée par les Assedic jusqu'à l'âge où l'intéressé sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein. Ce salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, a droit à l'indemnité de licenciement dont le montant est égal à la somme des deux indemnités suivantes : a) Une indemnité égale à 8 % du salaire brut mensuel de référence (limité aux tranches A + B définies ci-dessus 1) multiplié par le nombre de mois qui s'écouleront entre la rupture du contrat de travail et le moment où le salarié sera en droit de bénéficier de la retraite au taux plein (avec un minimum de soixante ans et un maximum de soixante-cinq ans). Cette indemnité ne peut être inférieure à une somme correspondant à l'indemnité de départ à la retraite calculée suivant l'ancienneté de l'intéressé dans la profession à la date de la rupture du contrat de travail. b) Une indemnité égale à 65 % du montant de l'indemnité prévue, suivant les catégories professionnelles, aux articles 27-301, 37-301, 47-301 et 57-303 de la présente convention. A ce titre, l'ancienneté dans la profession est calculée à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé. 3. Le salarié licencié remplit, au moment de la rupture du contrat de travail, les conditions pour bénéficier de la retraite au taux plein. La rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement, mais la mise à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail (voir art. 17-301 de la présente convention). 4. Les dispositions ci-dessus A s'appliquent au lieu et place de toutes les autres dispositions (licenciement-congédiement) relatives aux salariés susvisés. B. - Si le salarié licencié ne bénéficie pas des garanties sociale mentionnées ci-dessus A (en général âgé de moins de cinquante-cinq ans), l'indemnité de licenciement est déterminée suivant les règles des articles 28-402, 38-402, 48-402 et 58-402 de la présente convention.
Généré le : 2011-10-28 |
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