Calcul d'indemnités de licenciement

SUCRERIES, SUCRERIES-DISTILLERIES ET RAFFINERIES DE SUCRE

Brochure : 3026

Texte de base > Convention collective nationale de travail du 1er octobre 1986 - CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728) - L'INTEGRATION DE CE NOUVEAU TEXTE DEVRAIT INTERVENIR FIN SEPTEMBRE 2011 > Chapitre XXIX : Mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations ou les modifications d'équipement dans les industries sucrières

Article 18-308

Etat : vigueur non étendu



L'indemnité de congédiement est égale, sur la base des douze derniers mois travaillés, à :

- un demi-mois pour une ancienneté dans la profession d'un an révolu à deux ans ;

- 2/3 de mois pour une ancienneté dans la profession de deux ans révolus à cinq ans ;

- 3/4 de mois pour une ancienneté dans la profession de cinq ans révolus à huit ans ;

- 5/6 de mois pour une ancienneté dans la profession de huit ans révolus à dix ans ;

- un mois pour une ancienneté dans la profession de dix ans révolus.

Ensuite, complément de 1/12 de mois par année d'ancienneté dans la profession à partir de la onzième année.

L'indemnité de congédiement bénéficie des majorations pour âges prévues aux articles 28-402, 38-402, 48-402 et 58-402 de la présente convention, relatives aux indemnités de licenciement.

Le salaire de référence servant à la détermination de l'indemnité de congédiement est celui prévu à l'article 18-401, alinéa 2, de la présente convention.


NOR : Date de signature : 1986-10-01Date de début de vigueur : 1986-10-01Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

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