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SERIGRAPHIE Brochure : 3137 Textes Attachés > ANNEXE I OUVRIERS > Indemnité de licenciement - Indemnité de mise ou départ à la retraite (1) Article 204 Etat : vigueur étendu 1. Indemnité de licenciement a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise. Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel. b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à : 1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ; 1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ; 1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans. 2. Indemnité de mise ou départ à la retraite a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2). b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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