Calcul d'indemnités de licenciement

REPROGRAPHIE

Brochure : 3027

Texte de base > Convention collective nationale du 18 décembre 1972 > Troisième partie : Clauses particulières au personnel 'ouvriers' > Indemnité de licenciement

Article 316

Etat : vigueur étendu

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant deux années d'ancienneté (l'ancienneté est définie selon l'article 213 de la convention collective) ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de vingt heures par année de service dans l'entreprise, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois.

L'indemnité de licenciement ne sera pas due :

a) (1) Aux ouvriers de soixante-cinq ans révolus bénéficiant de la moitié au moins d'une retraite professionnelle complémentaire.

b) En cas de faute lourde de l'intéressé.

(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 23 novembre 1976, art. 1er).


NOR : Date de signature : 1972-12-18Date de début de vigueur : 1972-12-18Date de fin de vigueur : 2999-01-01

Généré le : 2011-10-28

Accéder au zoom suivant >>
Accéder au zoom sur l'indemnité légale >>