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REPROGRAPHIE Brochure : 3027 Texte de base > Convention collective nationale du 18 décembre 1972 > Troisième partie : Clauses particulières au personnel 'ouvriers' > Indemnité de licenciement Article 316 Etat : vigueur étendu Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière ayant deux années d'ancienneté (l'ancienneté est définie selon l'article 213 de la convention collective) ininterrompue au moins dans l'entreprise a droit à son départ à une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif de vingt heures par année de service dans l'entreprise, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité étant le salaire moyen des trois derniers mois. L'indemnité de licenciement ne sera pas due : a) (1) Aux ouvriers de soixante-cinq ans révolus bénéficiant de la moitié au moins d'une retraite professionnelle complémentaire. b) En cas de faute lourde de l'intéressé.
(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 23 novembre 1976, art. 1er).
Généré le : 2011-10-28 |
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